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Fiscal

BIC-IS

Amortissement des vignes selon la durée de non commercialisation du vin

Dans cette affaire, une société a acquis un domaine viticole sans que la marque ne soit comptabilisée. La cour administrative d'appel a confirmé le rehaussement notifié à la société, considérant que l'évaluation des vignes inclut nécessairement une marque viticole qui aurait dû être immobilisée. Par conséquent, elle remet en cause la fraction des amortissements correspondant à la marque.

L'affaire est portée devant le Conseil d'État qui confirme le jugement de la cour administrative d'appel.

La haute juridiction estime que la marque viticole constitue un élément autonome de l'actif incorporel non amortissable dès lors que le contrat de fermage conclu avant l'acquisition du domaine viticole conférait à la société le droit d'exploiter les vignes ultérieurement acquises mais pas la propriété de la marque viticole.

En outre, le conseil d'État considère que dans l'hypothèse où le domaine viticole est acquis pour un prix global comportant des éléments d'actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations, la valeur de celles-ci doit être déterminée en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d'utilisation, lesquels sont fonction des caractéristiques propres à l'exploitation et et de la période au cours de laquelle aucun vin provenant des parcelles concernées ne sera commercialisé. La société n'étant pas en mesure de justifier qu'elle avait fait le choix de ne commercialiser aucun vin issu de l'ensemble des parcelles concernées pendant une période de dix ans, cette dernière durée ne peut donc pas être prise en compte pour déterminer le coût de la mise en état d'utilisation des ses vignes.

CE 6 juin 2018, n°409501

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