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Accident du travail

Un salarié blessé par une flèche décochée par un collègue est victime d’un accident du travail

L’accident qui survient sur le lieu et dans le temps de travail est présumé d’origine professionnelle. Le fait qu’il ait eu lieu au retour du déjeuner, avec des objets sans lien avec la prestation de travail (en l’occurrence un arc et des flèches), ne change rien à l’affaire.

Constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise (c. séc. soc. art. L. 411-1). Cette définition est donc très large et couvre des situations parfois assez éloignées du travail, comme le montre l’affaire qui suit.

Deux salariés travaillaient à la réfection de la toiture d’une résidence secondaire. Au retour de la pause déjeuner, ils avaient commencé à chahuter : l’un d’entre eux était allé chercher un arc dans la grange de la résidence et s’était amusé à décocher une flèche en direction de la tête de son collègue. Résultat : plusieurs mois d’incapacité du travail pour le salarié victime du tir et une condamnation au pénal pour blessures involontaires à l’encontre de l’apprenti Robin des Bois.

Le contentieux s’était poursuivi en appel, à l’initiative des sociétés d’assurance, essentiellement sur des questions de dommages et intérêts. L’assureur du salarié souhaitait être mis hors de cause et invoquait la responsabilité civile de l’employeur. Mais pour cela, il fallait conclure à un accident du travail, ce à quoi s’était refusée la cour d’appel.

Celle-ci estimait en effet que l’accident ne présentait aucun lien avec le travail, dans la mesure où les salariés s’étaient mis à chahuter alors qu’ils n’avaient pas encore repris leur activité et où les blessures avaient été occasionnées par des objets (un arc et des flèches) sans lien avec le travail de rénovation de toiture en cours.

Malgré ces circonstances particulières, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel après avoir estimé que l’assureur du salarié n’était pas parvenu à renverser la présomption selon laquelle l’accident intervenu sur le lieu et dans le temps de travail est un accident du travail.

Elle précise que, du point de vue de la législation des accidents professionnels, la pause déjeuner relève du temps de travail. L’accident devait donc bien être présumé imputable au travail. Par ailleurs, l’assureur n’avait pas démontré que le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur. Il n’avait pas non plus prouvé que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.

L’affaire est donc renvoyée devant une nouvelle cour d’appel, qui devra se prononcer sur les intérêts civils.

Cass. crim. 5 mars 2019, n° 17-86984 D

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