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Du nouveau pour le congé de présence parentale dans la loi sur les cancers pédiatriques

La loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques, notamment par le soutien aux aidants familiaux, a été publiée au Journal officiel du 10 mars 2019. Elle modifie les modalités de renouvellement de congé de présence parentale, avec une réouverture correspondante du droit à l’allocation journalière de présence parentale. Par ailleurs, elle améliore la prise en compte du congé en matière d’ancienneté.

Au-delà de la période de 3 ans pendant laquelle un congé de présence parentale peut être pris, le salarié peut bénéficier à nouveau d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive. Cette possibilité de renouvellement est désormais détaillée par le code de la sécurité sociale, dans les dispositions relatives à l’allocation journalière de présence parentale (c. trav. art. L. 1225-62 modifié ; c. séc. soc. art. L. 544-3 modifié). Ce transfert entraîne une légère réécriture de la mesure en question, sans réel changement de fond (la mesure existe toujours, mais désormais par renvoi au code de la sécurité sociale).

La réforme se distingue surtout par la création d’un cas supplémentaire de renouvellement du congé de présence parentale. Ainsi, il peut également y avoir renouvellement et, ipso facto, réouverture du droit à l’allocation, « lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants » (c. trav. art. L. 1225-62 modifié ; c. séc. soc. art. L. 544-3 modifié).

Autrement dit, le congé pourra à l’avenir être renouvelé non plus seulement en cas de rechute ou de récidive de la maladie à l’issue des 3 ans suivant la première ouverture du droit, mais également en cas de perpétuation de la gravité de l’état de l’enfant.

Par ailleurs, la situation du salarié pendant le congé a été améliorée. Désormais, la durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise (et non plus pour moitié) (c. trav. art. L. 1225-65 modifié).

La loi remanie également les modalités de réexamen de la durée prévisible du traitement de l’enfant, qui a lieu au plus tôt 6 mois et au plus tard 1 an après le début du traitement, et non plus automatiquement tous les 6 mois (c. séc. soc. art. L. 544-2 modifié ; c. trav. art. D. 1225-17).

Enfin, la réforme impose à la CAF d’informer le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation de présence parentale des conditions d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap (c. séc. soc. art. L. 544-10 nouveau).

Notons que les dispositions réglementaires relatives au congé et à l’allocation de présence parentale qui le nécessitent devront être mises à jour de cette réforme par un décret d’application.

Loi 2019-180 du 8 mars 2019, JO du 10 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215896

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Date: 28/03/2024

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