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Juridique

Assemblées générales

Notion d'abus de majorité

Il est de jurisprudence constante que, pour pouvoir qualifier d'abus de majorité une décision adoptée par des associés majoritaires, il convient de démontrer que cette décision était à la fois contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.

Un principe rappelé par la Cour de cassation dans une décision récente.

Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : deux associés vendent leurs parts sociales à un autre associé Le cessionnaire devient gérant et, la société étant bénéficiaire, il perçoit pendant plusieurs années des dividendes à proportion de sa participation au capital. Ces sommes sont créditées sur son compte courant d'associé.

Puis la cession de parts est annulée en justice et le cessionnaire est révoqué de ses fonctions de gérant. Il assigne alors la société en remboursement de son compte courant.

Juste après cette assignation, tirant les conséquences de l'annulation de la cession de parts, l'assemblée générale de la société décide de débiter le compte courant de cet associé du montant du trop perçu de dividendes versés en exécution des décisions des assemblées générales annuelles antérieures.

L'associé conteste, considérant qu'il s'agit là d'un abus de majorité.

Les juges d'appel lui donnent raison. Selon eux, cette décision, qui a a été prise aussitôt après l'assignation, a abouti à priver cet associé des bénéfices distribués les années où la société était bénéficiaire.

Censure de la Cour de cassation : la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la décision litigieuse était contraire à l'intérêt social et avait été prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires aux détriment des associés minoritaires.

Cass. com. 26 septembre 2018, n° 16-21825

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