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Accident causé par un engin de chantier

L’assurance d’un engin de chantier garantit les dommages causés par le véhicule, un accessoire de ce dernier ou la chute d'un objet, même si ce véhicule ne circule pas lors de l'accident.

Pour édifier un mur sur sa propriété, un particulier utilise une pelleteuse de location. Alors qu’il est aux commandes de l’engin, une pièce de la pelleteuse se rompt, provoquant la chute d’un bloc de béton sur un ami venu aider le constructeur amateur.

La victime de l’accident assigne en réparation l’assureur de la pelleteuse.

Les engins de chantier sont des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité civile. Cette assurance garantit la réparation des dommages causés aux tiers. Elle couvre les dommages résultant des accidents causés par le véhicule et les accessoires servant à son utilisation, mais aussi les objets qu’il transporte, ainsi que de la chute de ces accessoires et objets.

Condamné à réparer l’entier préjudice de la victime, l’assureur conteste la décision. Il fait valoir que sa garantie couvre les dommages causés par la chute des objets transportés par le véhicule au moment de l’accident, ce qui implique un mouvement. Il prétend également que les dommages causés par les accessoires servant à l’utilisation du véhicule sont couverts uniquement lorsque ce dernier est en circulation. Ce n’était pas le cas ici puisque la pelleteuse était à l’arrêt lors de l’accident. Le bloc de béton, instrument du dommage, était seulement soulevé et déplacé, mais non pas transporté par l’engin.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant une interprétation large de l’étendue de la garantie due par l’assureur : les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et même si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. L’assureur devait donc bien sa garantie pour réparer les conséquences de l’accident.

Cass. civ. 2e, 13 septembre 2018, n° 17-25671 ; c. ass. art. R. 211-5.

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