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Charge de la preuve du paiement du loyer

Il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement du loyer et non au bailleur de prouver qu’il lui est dû. La solution n’est pas nouvelle mais force est de constater qu’elle doit encore être rappelée, comme vient de le faire la Cour de cassation.

Après la résiliation d’un bail d’habitation, la propriétaire du logement réclame à son ancien locataire le paiement du dernier mois de loyer. Le locataire refusant de régler la somme, l’affaire vient en justice.

Le premier juge donne raison au locataire, constatant que le bailleur n’établit pas le bien-fondé de sa demande. En effet, il ne produit pas la preuve de l’absence de paiement du loyer. Le tribunal semble estimer que, si le loyer était dû, le bailleur disposerait nécessairement d’un document de nature à corroborer ses dires : un décompte, un courrier de réclamation ou une sommation adressée au locataire avant l’assignation…

Le jugement est censuré par la Cour de cassation.

Pour déterminer qui doit prouver un paiement, la règle est que celui qui se prétend libéré par son paiement doit en apporter la preuve. Dans un contrat de bail, le bailleur, créancier du loyer, n’a pas à établir que son locataire n’a pas payé le loyer. Au contraire, il appartient au locataire, débiteur du loyer, de justifier qu’il s’est libéré du paiement des loyers jusqu’à la fin du bail. D’où l’intérêt et la nécessité pour le locataire de toujours demander une quittance de loyer. Elle permet de faire la preuve de son paiement.

Cass. Civ. 3e, 13 septembre 2018, n° 17-21705 ; c. civ. art. 1353.

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