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Représentants du personnel

Annulation d’un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel : pas d’effet rétroactif

Dans un arrêt du 6 juin 2018 destiné à une large diffusion, la Cour de cassation pose le principe selon lequel la nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel (IRP) n'a pas d'effet rétroactif.

Autrement dit, les mesures relatives à l’instance représentative du personnel décidées dans l’accord collectif, avant le prononcé de son annulation, ne sont pas remises en cause.

L’affaire ici tranchée portait sur un accord passé en 2011 entre deux CHSCT qui avait modifié le rattachement d’une agence située à la frontière des deux périmètres d’implantation. L’élection des membres des CHSCT s’était déroulée en février 2015 sur la base de cet accord. En août 2015, un nouvel accord avait été conclu entre l’employeur et le comité d’établissement pour réviser le périmètre de ces deux CHSCT et mettre fin à une situation de fait illicite. En octobre 2015, une nouvelle élection avait eu lieu.

En effet, dans les établissements d’au moins 500 salariés (ce qui était le cas), le nombre de CHSCT doit être fixé par le comité d’entreprise en accord avec l’employeur ou, en cas de désaccord, par l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 4613-4 antérieur au 1er janvier 2018). Il en découle que les CHSCT ne peuvent pas modifier d’eux-mêmes leur périmètre d’implantation.

D’ailleurs, par la suite, l’accord de février 2011 avait été déclaré invalide par les juges (cass. soc. 22 février 2017, n° 16-10770 FSPB ; voir Feuillet Hebdo n° 3686 du 30 mars 2017, § 5-2).

Or, suite à cet arrêt de 2017, un syndicat a demandé l’annulation de l’élection des membres d’un CHSCT intervenue en octobre 2015.

Sa demande a été rejetée par la Cour de cassation. Celle-ci estime que l’annulation d’un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif (bien qu’en l’occurrence il ne s’agissait pas d’un accord collectif).

Ainsi, l’annulation de l’accord de février 2011 n’ayant été prononcée qu’en 2017, l’élection des membres du CHSCT intervenue en 2015 ne devait pas être remise en cause.

Bien que cette solution soit rendue à propos d’un CHSCT, elle conserve, à notre sens, tout son intérêt s’agissant du nouveau comité social et économique (CSE).

En effet, de nombreuses modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE (périmètre des établissements distincts, nombre de représentants de proximité, nombre de réunions, contenu et périodicité des consultations récurrentes, montant de la contribution aux activités sociales et culturelles, mise en place de commissions, expertises, etc.) peuvent être déterminées par accord collectif.

Si cette solution devait être confirmée, l’absence d’effet rétroactif de l’annulation d’un accord collectif sur la mise en place et le fonctionnement du CSE serait gage de sécurité juridique.

Cass. soc. 6 juin 2018, n° 17-21068 FSPBR

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