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Rupture du contrat

Une demande de résiliation judiciaire jugée injustifiée malgré 30 ans sans visite médicale

Un salarié en CDI peut demander au Conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque son employeur ne respecte pas ses engagements contractuels ou, plus généralement, ses obligations à son égard.

Ainsi, lorsque le manquement de l’employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21372, BC V n° 86). Mais pour rendre impossible la poursuite du contrat, encore faut-il que le manquement soit suffisamment grave.

En l’espèce, la salariée engagée le 1er octobre 1985, après un arrêt de travail pour maladie du 13 septembre 2013 au 31 mars 2014, avait été déclarée apte à son poste le 24 avril 2014. Le 11 octobre 2013, elle avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant la juridiction prud’homale.

Elle reprochait à son employeur d’avoir manqué à ses obligations en ne la faisant bénéficier ni d’une visite médicale d’embauche ni des visites périodiques pendant 30 ans à compter de son embauche. L’unique visite dont elle avait bénéficié était la visite de reprise organisée à l’issue de son arrêt de maladie de sept mois, le 24 avril 2014, au demeurant organisée après l’introduction de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Cette carence de l’employeur était-elle suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ? Non pour la cour d’appel, qui souligne que la salariée n’avait invoqué ce manquement de l’employeur que très tardivement.

La Cour de cassation estime que le seul grief établi étant l’absence de visites médicales d’embauche et périodique, la cour d’appel a pu décider que ce manquement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Si cette lecture des faits peut étonner, il semble bien que le fait que le salarié ait gardé le silence pendant si longtemps ait joué dans cet arrêt d’espèce. On fera le parallèle avec l’appréciation au cas par cas par les juges des prises d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité en n’organisant pas les visites médicales, la prise d’acte n’étant légitimée que si ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail (cass. soc. 18 février 2015, n° 13-21804 D ; cass. soc. 8 juin 2016, n° 14-23465 D ; cass. soc. 8 février 2017 n° 15-14874 D).

cass. soc. 29 mars 2017, n° 16-10545 D

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