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Loi travail

Les modalités relatives à la transmission aux branches des accords d’entreprise sur la durée du travail sont fixées

La loi Travail a, entre autres changements, permis à la négociation d’entreprise de se libérer de la négociation de branche en matière de durée de travail, de repos, de jours fériés et de congés, en conférant le plus souvent aux accords de branche un rôle supplétif (ils ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord d’entreprise). En contrepartie, les branches ont acquis un droit de regard sur les accords d’entreprise : dès lors qu’ils portent sur les sujets précités, ces accords sont transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation que doit mettre en place toute branche (loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9 ; c. trav. art. L. 2232-9).

Un décret d’application précise les modalités de transmission des accords d'entreprise à cette commission. Ces modalités sont applicables depuis le 20 novembre 2016.

La partie la plus diligente (l’employeur ou le syndicat ou, le cas échéant, les élus ou les salariés mandatés pour la négociation) transmet à la commission tout accord d'entreprise comportant des stipulations sur la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, du repos quotidien et des jours fériés, des congés payés et autres congés et du compte épargne-temps. Il faut supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informe les autres signataires de cette transmission. La commission paritaire en accuse réception (c. trav. art. D. 2232-1-2 nouveau).

L’accord mettant en place la commission doit indiquer l'adresse numérique ou postale de celle-ci. A défaut, l'organisation la plus diligente parmi les organisations professionnelle d'employeurs ou syndicales de salariés représentatives dans la branche transmet cette adresse au ministère du Travail. Ce dernier publiera sur son site internet la liste des adresses mentionnées dans les accords et conventions. La commission paritaire lui notifiera tout éventuel changement d'adresse pour actualisation (c. trav. art. D. 2232-1-1).

Notons que les branches sont déjà dotées de commissions paritaires d’interprétation (c. trav. art. L. 2232-9, dans sa version antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016). En attendant la mise en place de la nouvelle « commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation », au sens de la loi Travail, l'adresse numérique ou postale de la commission paritaire déjà existante dans la branche doit être transmise au ministère du Travail, dans un délai d'un mois à compter du 19 novembre, par l'organisation professionnelle d'employeurs ou l'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche la plus diligente. La liste de ces adresses est publiée sur le site internet du ministère du travail (décret 2016-1556 du 18 novembre 2016, art. 2).

Décret 2016-1556 du 18 novembre 2016, JO du 19

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